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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)

[...]

Quatrième partie
La région

[...]

LIVRE IV
RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

[...]

Titre III
Les régions d'outre-mer

[...]

Chapitre III
Attributions

[...]

Section 4
Actions culturelles

Sous-section 1: Education et recherche

Article L4433-25[1]
(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 5 V Journal Officiel du 20 décembre 2003)

Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.

Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

Article L4433-26[2]

Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont défini en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.

La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

Sous-section 2: Développement culturel

Article L4433-27[3]
(Loi nº 97-179 du 28 février 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er mars 1997)

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 4 IX Journal Officiel du 24 février 2004)

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. [...]

Sous-section 3: Communication audiovisuelle

Article L4433-28
(Loi nº 2000-719 du 1 août 2000 art. 16 Journal Officiel du 2 août 2000)

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Article L4433-30

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.

 
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[1] Antic article 21 de la Llei núm. 84-747 del 2 d’agost de 1984 relativa a les competències de les regions de Guadalupe, Guaiana, Martinica i de la Reunió.
[2] Antic article 22 de la Llei núm. 84-747 del 2 d’agost de 1984 relativa a les competències de les regions de Guadalupe, Guaiana, Martinica i de la Reunió.
[3]

Antic article 23 de la Llei núm. 84-747 del 2 d’agost de 1984 relativa a les competències de les regions de Guadalupe, Guaiana, Martinica i de la Reunió.