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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
[...]
Quatrième partie
La région
[...]
LIVRE IV
RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE CORSE
[...]
Titre III
Les régions d'outre-mer
[...]
Chapitre III
Attributions
[...]
Section 4
Actions culturelles
Sous-section 1: Education et recherche
Article L4433-25[1]
(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 5 V
Journal Officiel du 20 décembre 2003)
Le conseil régional détermine, après avis du conseil
de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités
éducatives et culturelles complémentaires relatives à
la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent
être organisées dans les établissements scolaires
relevant de la compétence de la région.
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures
d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives
et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement
et de formation définis par l'Etat.
Elles sont financées par la région. L'organisation et
le fonctionnement de ces activités sont précisés
par des conventions conclues entre la région, la collectivité
gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement
et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire
de service.
Les autres activités éducatives, sportives et culturelles
complémentaires peuvent être également organisées
par la région et par les autres collectivités territoriales
dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code
de l'éducation.
Article L4433-26[2]
Les conseils régionaux établissent, le cas échéant,
sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane
et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités
qu'ils ont défini en matière de développement économique,
social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures
et d'activités de recherche universitaire.
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée
par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
Sous-section 2: Développement culturel
Article L4433-27[3]
(Loi nº 97-179 du 28 février 1997 art. 5 II Journal Officiel
du 1er mars 1997)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 4 IX
Journal Officiel du 24 février 2004)
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener
en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant,
sur proposition des collectivités territoriales et du conseil
de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
A cette fin, le conseil régional élabore un programme
culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales,
de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur
et le développement du patrimoine spécifique de la région.
[...]
Sous-section 3: Communication audiovisuelle
Article L4433-28
(Loi nº 2000-719 du 1 août 2000 art. 16 Journal Officiel
du 2 août 2000)
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé
des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public
de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la
région.
Le président du conseil d'administration de la société
Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil
régional un rapport concernant l'activité de sa société.
Article L4433-30
Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services
de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne
ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel
en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, concernent
une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel
consulte au préalable le conseil régional de la région
intéressée.
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