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CCODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)

Première partie
Dispositions générales et communes

LIVRE IER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION

[...]

Titre II
Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article L121-1[1]

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. […]

[…]

Article L121-3[2]

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. […]

[…]

Chapitre III
Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

[...]

Article L123-6[3]

Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

[…]

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. […]

LIVRE II
L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

Titre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

[...]

Chapitre IV
Les compétences des régions

[...]

Section 4
Les compétences des régions d'outre-mer

Article L214-17

Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites:

[…]

Deuxième partie
Les enseignements scolaires

LIVRE III
L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Titre Ier
L'organisation générale des enseignements

[...]

Article L312-10[4]

Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

Article L312-11

Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

 

 
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[1] Antic article 1 de la Llei d'orientació núm. 89-486 de 10 de juliol de 1989 sobre l'educació.
[2] Antic article 11 de la Llei núm. 94-665 de 4 d'agost de 1994 relativa a l'ús de la llengua francesa.
[3] Antic article 7 de la Llei núm. 84-52 de 26 de gener de 1984 sobre l'ensenyament superior.
[4]

Antic article 12 de la Llei núm. 75-620 d'11 de juliol de 1975 relativa a l'educació.