[Versió oficial en francès]
Dahir n. 1-01-299 du 29 rajab al khaïr 1422 (17 octobre 2001) portant
création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur.
EXPOSE DES MOTIFS,
1 - Perpétuant l'œuvre de Nos Vénérés Ancêtres, Nous nous sommes engagés à préserver les fondements de l'identité marocaine séculaire, unifiée autour des valeurs sacrées et intangibles du Royaume: La foi Dieu, l'amour de la Patrie, l'allégeance au Roi, Amir Al Mouminine et l'attachement à la monarchie constitutionnelle;
2 - Nous référants au discours du Trône que nous avons adressé à la Nation le 30 juillet 2001 à l'occasion de la Fête du Trône et dans lequel nous avions mis en exergue le caractère pluriel de notre identité nationale: " Identité plurielle, parce que bâtie autour d'affluents divers: Amazigh, arabe, subsaharien-africain et andalou, autant de terreaux qui, par leurs ouvertures sur des cultures et des civilisations variées et en interaction avec elles, ont contribué à affiner et enrichir notre identité… ";
3 - Convaincu que la reconnaissance de l'ensemble de l'héritage culturel et linguistique de notre peuple renforce l'unité nationale par la consolidation de notre identité;
4 - Rappelant que la finalité de la pratique démocratique dans le cadre de l'Etat de droit est de réaliser l'égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens marocains;
5 - Soucieux de renforcer le substratum de notre culture et le tissu de l'identité de notre Nation riche par la diversité de ses affluents;
6 - Désireux d'approfondir la politique linguistique définie par la Charte nationale d'éducation et de formation qui stipule l'introduction de l'amazigh dans le système éducatif;
7 - Convaincu que la codification de la graphie de l'amazigh facilitera son enseignement, son apprentissage et sa diffusion, garantira l'égalité des chances de tous les enfants de notre pays dans l'accès au savoir et consolidera l'unité nationale;
8 - Considérant que la création auprès de Notre Majesté Chérifienne d'une institution placée sous Notre protection tutélaire, chargée de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer la place de notre culture amazighe dans l'espace éducatif, socioculturel et médiatique national ainsi que dans la gestion des affaires locales et régionales, lui donnera une nouvelle impulsion en tant que richesse nationale et source de fierté de tous les Marocains;
9 - Ayant la ferme certitude que l'assistance à apporter à Notre Majesté, sous forme d'avis éclairés dans la protection de cette culture et de sa promotion, requiert que cette Institution Royale soit composée de personnalités connues pour leur capacité intellectuelle et leur conscience de l'aspect pluriel de notre culture nationale;
10 - Soucieux de voir cette Institution Royale de la Culture Amazighe s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions, Notre Majesté Chérifienne a tenu à la doter de l'autonomie financière et administrative.
Par ces motifs,
Notre Majesté Chérifienne,
Vu l'article 19 de la Constitution,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Article premier
- Il est créé, auprès de Notre Majesté Chérifienne
et sous Notre protection tutélaire, une institution dénommée
"Institut Royal de la Culture Amazighe ", IRCAM- dotée de
la pleine capacité juridique, de l'autonomie financière et désignée
dans le présent dahir " l'Institut ".
L'Institut est régi par le présent dahir, formant son statut
général, et par les textes pris pour son application.
Le siège de l'Institut est établi à Rabat.
Art. 2
- L'Institut, saisi par Notre Majesté à cette fin, Nous donne
avis sur les mesures de nature à sauvegarder et à promouvoir
la culture amazighe dans toutes ses expressions.
En collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions
concernées, l'Institut concourt à la mise en œuvre des
politiques retenues par Notre Majesté et devant permettre l'introduction
de l'amazigh dans le système éducatif et assurer à l'amazigh
son rayonnement dans l'espace social, culturel et médiatique national,
régional et local.
Art. 3 -
Pour remplir les missions qui lui sont imparties à l'article 2 ci-dessus,
l'Institut est chargé des actions et activités suivantes qu'il
réalise en application des programmes approuvés conformément
à l'article 7 (dernier alinéa) ci-après:
1 - réunir et transcrire l'ensemble des expressions de la culture amazighe,
les sauvegarder, les protéger et en assurer la diffusion;
2 - réaliser des recherches et des études sur la culture amazighe
et en faciliter l'accès au plus grand nombre et encourager les chercheurs
et experts dans les domaines y afférents;
3 - promouvoir la création artistique dans la culture amazighe afin
de contribuer au renouveau et au rayonnement du patrimoine marocain et de
ses spécificités civilisationnelles;
4 - étudier la graphie de nature à faciliter l'enseignement
de l'amazigh par:
- la production des outils didactiques nécessaires à cette fin,
et l'élaboration de lexiques généraux et de dictionnaires
spécialisés;
- l'élaboration des plans d'actions pédagogiques dans l'enseignement
général et dans la partie des programmes relative aux affaires
locales et à la vie régionale;
Le tout en cohérence avec la politique générale de l'Etat
en matière d'éducation nationale;
5 - contribuer à l'élaboration de programmes de formation initiale
et continue au profit des cadres pédagogiques chargés de l'enseignement
de l'amazigh et des fonctionnaires et agents qui, professionnellement, sont
amenés à l'utiliser, et d'une manière générale
pour toute personne désireuse de l'apprendre;
6 - aider les universités, le cas échéant, à organiser
les centres de recherche et de développement linguistique et culturel
amazigh et à former les formateurs;
7 - rechercher les méthodes de nature à encourager et renforcer
la place de l'Amazigh dans les espaces de communication et d'information;
8 - établir des relations de coopération avec les institutions
et établissements à vocation culturelle et scientifique, nationaux
et étrangers, poursuivant des buts similaires.
Art. 4 - L'Institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un recteur.
Art. 5
- Le conseil d'administration de l'institut se compose du recteur, président,
et de 40 membres au maximum dont:
- cinq (5) membre représentant les ministères de l'intérieur,
de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, des affaires
culturelles et de la communication;
- un (1) président d'université représentant les universités,
nommé par Notre Majesté sur proposition du ministre de l'enseignement
supérieur de Notre gouvernement;
- et un (1) directeur d'académie représentant les académies
régionales d'éducation et de formation, nommé par Notre
Majesté sur proposition du ministre de l'éducation nationale
de Notre gouvernement.
Le recteur de l'Institut peut convoquer aux réunions du conseil d'administration,
à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile et à
chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Art. 6
- Le recteur de l'Institut est nommé par Notre Majesté.
Les autres membres du conseil d'administration de l'Institut sont nommés,
et reconduits le cas échéant, par Notre Majesté, sur
proposition du recteur de l'Institut pour un mandat de 4 années renouvelable
une seule fois, selon la procédure prévue à l'article
9 deuxième alinéa ci après.
La nomination par Notre Majesté des premiers membres du conseil s'effectuera
sur proposition de la commission provisoire prévue par l'article 18
ci-dessous.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un membre du conseil,
le recteur propose à Notre Majesté, selon la procédure
prévue à l'article 9 deuxième alinéa ci-après,
un membre remplaçant le membre défaillant qui exercera son mandat
pour une durée de quatre ans à compter de sa nomination.
Art. 7
- Le conseil d'administration de l'Institut est investi de tous les pouvoirs
et attributions nécessaires à l'administration de l'Institut.
A cette fin, il délibère sur les programmes annuels ou pluriannuels
des actions que l'Institut entend mener pour donner avis à Notre Majesté
sur les questions que Nous lui soumettons ou qui sont nécessaires à
la réalisation des missions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Par ailleurs, outre les attributions particulières qui lui sont dévolues
par les dispositions du présent dahir, le conseil délibère
afin de fixer:
- le règlement intérieur de l'Institut;
- le statut du personnel;
- le projet de budget de l'Institut et l'arrêt de ses comptes annuels.
Toutes les décisions du conseil sont soumises à la Haute approbation
de Notre Majesté par le recteur de l'Institut.
Art. 8
- Le conseil se réunit au moins deux foix par an en session ordinaire
et autant que de besoin en sessions extraordinaires sur convocation de son
président agissant à la demande de Notre Majesté, ou
de sa propre initiative ou à la demande des 2/3 des membres.
L'ordre du jour du conseil est porté à la connaissance de Notre
Majesté par le recteur de l'Institut.
Le conseil tient valablement ses réunions lorsque les deux tiers au
moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à
la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 9
- Le conseil d'administration est habilité, pour réaliser les
missions qui lui sont attribuées en vertu du présent dahir,
à créer des groupes de travail et des commissions permanentes
ou provisoires dont il fixera les attributions, la composition et les modalités
de fonctionnement dans le règlement intérieur qui précisera,
par ailleurs, les modalités de fonctionnement du conseil.
Toutefois, le conseil doit créer une commission spéciale des
nominations et représentations chargée d'examiner, avant leur
soumission au conseil d'administration, les propositions du recteur relatives
à la cooptation des nouveaux membres du conseil en remplacement de
ceux ayant achevé leur mandat ou des membres devant représenter
l'Institut lors de manifestations à l'étranger. Cette commission,
présidée par le recteur, se compose des cinq représentants
des ministères, du président d'université et du directeur
d'académie, membres du conseil d'administration et de sept membres
du conseil élus en son sein. Elle se réunit et délibère
dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Art. 10
- Le recteur de l'Institut détient tous les pouvoirs nécessaires
pour l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration.
A cet effet, le recteur:
- dirige l'Institut, agit en son nom, prend ou autorise tous actes ou opérations
relatifs à son objet;
- administre les organes de l'Institut, ses services administratifs, financiers
et techniques;
- représente l'Institut vis-à-vis de l'Etat, de toute administration
publique et de tout tiers;
- accomplit tous les actes conservatoires au nom de l'Institut;
- établit au nom de l'Institut tout contrat ou convention de coopération
avec toute institution publique ou privée, nationale ou étrangère
et les soumet au conseil d'administration pour approbation;
- nomme ou recrute le personnel de l'Institut, ses experts et techniciens;
- veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration
et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le recteur peut déléguer, avec l'accord du conseil d'administration,
une partie de ses pouvoirs en matière de gestion administrative au
secrétaire général de l'Institut, nommé conformément
aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.
Art. 11
- Le recteur de l'Institut est l'ordonnateur des recettes et des dépenses
du budget de l'Institut. Il est habilité, en cette qualité,
à engager les dépenses de l'Institut, faire tenir la comptabilité
des dépenses engagées et fournir à l'agent comptable
les ordres de paiement et de recettes y afférentes.
Il est habilité à déléguer sous sa responsabilité
une partie de ses pouvoirs et attributions à un membre du conseil d'administration
de l'Institut qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 12
- Le budget de l'Institut est l'acte prévisionnel des dépenses
et des recettes annuelles de l'Institut. Il prévoit en recettes, notamment,
les subventions de l'Etat dont le montant est inscrit au budget de la Cour
Royale. Le ministre des finances de Notre gouvernement détermine les
modalités de présentation du budget, les modalités de
tenue de sa comptabilité et nomme un agent comptable auprès
du recteur chargé de veiller au respect des règles budgétaires
et comptables précitées.
Les comptes de l'Institut sont soumis à une mission d'experts comptables
désignée par le ministre des finances de Notre gouvernement,
qui font rapport au recteur de leurs observations sur les conditions d'exécution
du budget. Ce rapport est intégré au rapport annuel soumis à
Notre Majesté en application des dispositions de l'article 13 ci-après.
Art. 13
- Le recteur est tenu de soumettre à Notre Majesté un rapport
annuel détaillé sur les activités de l'Institut, approuvé
par son conseil d'administration.
Ce rapport doit comprendre obligatoirement l'état des actions réalisées
par l'Institut durant l'année écoulée et les programmes
et projets qu'il entend réaliser pendant l'année en cours ou
les années suivantes. Notre Majesté ordonne, le cas échéant,
la publication de tout ou partie de son contenu au " Bulletin officiel
".
Art. 14 - Le secrétariat administratif de l'Institut est assuré par un secrétaire général, nommé par dahir. Celui-ci prend part aux travaux du conseil dont il assure la tenue des procès-verbaux ou des comptes-rendus, sans voix délibérative.
Art. 15
- Dans le respect des règles prévues dans le présent
dahir, le règlement intérieur précisera, notamment, les
structures administratives, financières et techniques de l'Institut
et les modalités de son fonctionnement.
Le recteur de l'Institut élabore le projet de règlement intérieur
de l'Institut. Celui-ci est soumis à l'examen du conseil d'administration
et à l'approbation de Notre Majesté.
Le règlement intérieur peut être modifié par l'Institut
dans les formes prévues dans l'alinéa ci-dessus.
Art. 16
- Le personnel de l'Institut se compose, outre d'un personnel recruté
conformément à son statut, de:
- fonctionnaires détachés auprès de l'Institut par les
administrations publiques, notamment les Académies régionales
d'éducation et de formation, les universités, notamment des
enseignants-chercheurs, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur;
- experts et spécialistes recrutés par contrat à durée
déterminée ou mis à la disposition de l'Institut par
les établissements d'enseignement et de recherche relevant du secteur
public, pour une durée déterminée dans le cadre de conventions
de coopération entre l'Institut et ces établissements.
Art. 17
- L'Institut peut posséder les biens meubles et immeubles nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
L'Etat et les autres personnes morales de droit public peuvent mettre gratuitement
à la disposition de l'Institut les biens meubles et immeubles nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
Art. 18 - Pour la constitution initiale de l'Institut, Notre Majesté chérifienne nommera une commission provisoire composée, outre du recteur de l'Institut, de quatre personnalités, chargée de proposer à Notre Majesté les membres du conseil d'administration de l'Institut et de prendre toutes les mesures administratives et financières qu'exige l'établissement des organes de l'Institut pour lui permettre d'assumer les missions qui lui sont dévolues en vertu de ce dahir à partir de janvier 2002
Art. 19 - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Khénifra, le 29 rajab al khaïr 1422 (17 octobre 2001).