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CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES

Résolution ResCMN(2003)3 sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par l’Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 janvier 2003, lors de la 824e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu des articles 24 à 26 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ci-après dénommée «la Convention-cadre»), et siégeant en présence d’un Etat Partie non membre[1];

Vu la Résolution (97)10 du 17 septembre 1997 énonçant les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives au mécanisme de suivi prévu aux articles 24 à 26 de la Convention-cadre, notamment la Règle 39[2] de la Résolution (97)10;

Vu la règle de vote adoptée dans le contexte de l’adoption de la Résolution (97)10[3];

Vu l’instrument de ratification soumis par l’Allemagne le 10 septembre 1997;

Rappelant que le gouvernement allemand a, le 24 février 2000, transmis son rapport étatique au titre du premier cycle de suivi dans le contexte de la Convention-cadre;

Considérant que le Comité consultatif a accepté, à l’invitation du gouvernement allemand, d’envoyer une délégation recueillir de plus amples informations en Allemagne, et que cette visite a eu lieu du 26 au 29 juin 2001;

Considérant que l’avis du Comité consultatif sur la mise en œuvre de la Convention-cadre par l’Allemagne a été adopté le 1er mars 2002 puis transmis au Représentant permanent de l’Allemagne et communiqué aux représentants permanents de tous les Etats membres, ainsi qu’au Représentant d’un Etat partie non-membre sous la forme du document CM(2002)43 et rendu ensuite public par le gouvernement allemand;

Considérant que le gouvernement allemand a soumis ses commentaires écrits relatifs à l’avis du Comité consultatif dans le délai de quatre mois suivant la communication dudit avis, ces commentaires écrits ayant été communiqués aux délégations de tous les Etats membres et d’un Etat Partie non-membre sous la forme d’un addendum au document CM(2002)43 en date du 3 septembre 2002;

Ayant examiné l’avis du Comité consultatif et les commentaires écrits du gouvernement allemand;

Ayant également pris note des commentaires d’autres gouvernements;

1. Adopte les conclusions suivantes concernant la mise en œuvre de la Convention-cadre par l’Allemagne:

- l’Allemagne a déployé des efforts louables pour soutenir les minorités nationales et leurs cultures, notamment par le soutien financier octroyé par les autorités fédérales et les différentes mesures prises par les Länder dans les domaines de l’enseignement, des médias et des affaires culturelles.

- Des améliorations sont possibles dans le secteur des médias, en particulier concernant le développement de programmes de radio et de télévision tant pour la minorité danoise que pour la minorité frisonne. L’emploi des langues minoritaires dans les relations avec les autorités administratives semble assez limité et il subsiste des insuffisances dans la mise en œuvre pratique des dispositions existantes dans ce domaine, en particulier dans les zones d’implantation traditionnelle des Sorabes.

- Malgré l’existence de dispositions légales prévoyant la mise en place d’indications topographiques en langue sorabe dans l’aire d’implantation traditionnelle des Sorabes, le rythme de remplacement des panneaux monolingues par des panneaux bilingues est trop lent.

- Dans le domaine de l’éducation, les menaces persistantes de fermeture des écoles offrant un enseignement complet en langue sorabe méritent un examen continu de façon à assurer le maintien, à long terme, des classes d’enseignement sorabe traditionnellement établies. La situation actuelle du frison dans le système éducatif mérite également d’être revue afin de permettre son renforcement.

- Il y a des motifs de vive préoccupation au sujet de la dissolution forcée d’une commune présentant un caractère sorabe dans le but de permettre la poursuite de l’exploitation du lignite. Cette dissolution forcée est de nature à rendre plus difficile la préservation de l’identité de la minorité sorabe en raison du déplacement de population qu’elle induit.

- En dépit d’efforts appréciables, la mise en oeuvre de la Convention-cadre n’est pas totalement probante à l’égard des Rom/Sinti. Il est important que les différentes méthodes de collecte de données criminelles à caractère ethnique des Länder soient mises en oeuvre en pleine conformité avec les principes énoncés à l’article 3 de la Convention-cadre. Des problèmes subsistent en ce qui concerne des attitudes de rejet ou des sentiments hostiles à l’égard de personnes appartenant à la minorité rom/sinti et des efforts substantiels sont nécessaires pour assurer la participation effective de cette minorité, en particulier à la vie culturelle, sociale et économique. Il y a des motifs de préoccupation au sujet de la sur-représentation, parmi d’autres groupes, d’enfants de Rom/Sinti dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et les établissements spéciaux de rattrapage, état de fait qui mérite une attention particulière et la mise en œuvre de mesures effectives pour y remédier.

2. Recommande que l’Allemagne tienne compte de manière appropriée des conclusions énoncées dans la section 1 ci-dessus, ainsi que des divers commentaires figurant dans l’avis du Comité consultatif.

3. Invite le gouvernement allemand, conformément à la Résolution (97)10:

a. à poursuivre le dialogue en cours avec le Comité consultatif;

b. à tenir le Comité consultatif régulièrement informé des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions et recommandations figurant dans les sections 1 et 2 susvisées.

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[1] La République Fédérale de Yougoslavie.
[2] Aux termes de la Règle 39 de la Résolution (97)10, «le Comité des Ministres invite un représentant de chaque Partie non membre à assister à ses réunions chaque fois qu’il exerce des fonctions relevant de la Convention-cadre, sans avoir le droit de participer à l’adoption de décisions».
[3] Dans le contexte de l’adoption de la Résolution (97)10 le 17 septembre 1997, le Comité des Ministres a également adopté la règle suivante: «Les décisions prises en vertu des articles 24.1 et 25.2 de la Convention-cadre seront considérées comme adoptées si les deux tiers des représentants des Parties contractantes participant au vote, dont une majorité de représentants des Parties contractantes autorisées à siéger au Comité des Ministres, se prononcent en leur faveur».