Accord entre le Gouvernement de la République française, le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral
Suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,
d'Argovie et du Jura
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux
[Karlsruhe, 23 janvier 1996]
Entrée en vigueur le 1erseptembre 1997
Le Gouvernement de la
République française,
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
et le Conseil fédéral
suisse
agissant au nom
des cantons de Soleure,
de Bâle-Ville,
de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura,
Article 1er Objet
Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes
publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans
leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et
des engagements internationaux des Parties.
Article 2 Champ
d'application
(1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales
et organismes publics locaux suivants :
1. en République fédérale d'Allemagne :
a) dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux "Landkreise",
b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux "Verbandsgemeinden",
aux "Landkreise" et au "Bezirksverband Pfalz",
c) en Sarre, aux communes, aux "Landkreise" et au "Stadtverband
Saarbrücken"
ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements
publics juridiquement autonomes.
2. en République française, à la région Alsace
et à la région Lorraine, aux communes, aux départements
et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions,
ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où
des collectivités territoriales participent à cette coopération
transfrontalière.
3. dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de
communes et aux établissements publics placés sous la surveillance
des communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics territoriaux.
4. dans la Confédération suisse,
a) dans le Canton de Soleure, aux communes et aux districts,
b) dans la Canton de Bâle-Ville, aux communes,
c) dans la Canton de Bâle-Campagne, aux communes,
d) dans la Canton d'Argovie, aux communes,
e) dans la Canton du Jura, aux communes et aux districts,
ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements
publics juridiquement autonomes.
[...]
(4) Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ
d'application du présent Accord à d'autres collectivités
territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements
publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à
d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est
autorisée par le droit interne, et dans la mesure où est maintenue
la participation de collectivités territoriales aux différentes
formes de la coopération transfrontalière.
[...]
(6) Dans le présent Accord, l'expression "coopération transfrontalière" désignent la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.
Article 3 Conventions
de coopération
(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent
conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines
de compétences communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne
qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues
par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de
chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi.
Les conventions de coopération passées avec une collectivité
territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être
rédigées en langue française ou allemande.
(2) L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.
[...]
Article 8 Organismes de coopération transfrontalière
(1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent
prévoir la création d'organismes sans personnalité juridique
(Article 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité
juridique ou la participation à ces organismes (Article 10), ou la
création d'un groupement local de coopération transfrontalière
(Article 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre
efficace de la coopération transfrontalière.
[...]
(4) Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière
et ses délibérations sont rédigés dans la langue
de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un
organisme de coopération transfrontalière impliquant une collectivité
territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent
être rédigés en langue française ou allemande.
Article 9 Organismes
sans personnalité juridique
(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent,
conformément à l'Article 3, créer des organismes communs
sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que
des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes
d'étude et de réflexion, des comités de coordination
pour étudier des questions d'intérêt commun, formuler
des propositions de coopération, échanger des informations ou
encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre les objectifs définis.
[...]
Article 10 Organismes
dotés de la personnalité juridique
Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent
participer à des organismes dotés de la personnalité
juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent
à une catégorie d'organismes habilités dans le droit
interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre
des collectivités territoriales étrangères.
Article 11 Groupement
local de coopération transfrontalière
(1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut
être créé par les collectivités territoriales et
organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services
qui présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce
groupement local de coopération transfrontalière est soumis
au droit interne applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale de la Partie où il a son siège.
[...]
Article 16 Dispositions
transitoires
(1) Le présent Accord s'applique également aux conventions sur
la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales
ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son
entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions
du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai
de cinq ans après son entrée en vigueur.
(2) Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants.
Article 17 Entrée
en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième
mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié
aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à
l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.
A noter: l'accord est entré en vigueur le 1erseptembre 1997
Article 18 Validité
et dénonciation
(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
[...]
Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun
en langues française et allemande, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française
(Perben)
Pour la République fédérale d'Allemagne
(Kinkel)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(Bodry)
Pour le Conseil fédéral suisse
agissant au nom des cantons
de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura
(Kellenberger)
Déclaration
des signataires
à l'occasion de la signature de l'Accord entre
le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Conseil fédéral Suisse
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales et organismes publics locaux
Les signataires déclarent que la mission de la Commission intergouvernementale
germano-franco-suisse sur le suivi et la solution des questions de voisinage
et celle de la Commission intergouvernementale germano-franco-luxembourgeoise
pour la coopération dans les régions frontalières ne
sont pas affectées par le présent Accord. Ils conviennent que
les Commissions précitées suivront la mise en oeuvre de l'Accord
dans des conditions à déterminer, étant entendu que l'on
prendra en compte le champ d'application géographique de cet Accord.
Karlsruhe, le 23 janvier 1996
Pour le Gouvernement de la République française
Pour la République fédérale d'Allemagne
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Conseil fédéral
suisse
agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,
d'Argovie et du Jura