Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales
Strasbourg, 9.XI.1995
Les Etats membres du Conseil
de l'Europe signataires du présent Protocole additionnel à la
Convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales (ci-après dénommée
«la Convention-cadre»),
Affirmant l'importance de la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales dans les régions
frontalières;
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer
la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales;
Désireux de faciliter et de développer la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
des régions frontalières;
Reconnaissant la nécessité d'adapter la Convention-cadre à
la réalité européenne;
Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention-cadre
en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités
ou autorités territoriales;
Rappelant la Charte européenne de l'autonomie locale;
Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres
sur la coopération transfrontalière en Europe à l'occasion
du 40 anniversaire du Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres,
à poursuivre l'action tendant à lever progressivement les obstacles
de tous ordres – administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques
– qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers,
Sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes:
Article 1
1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités
ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées
aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines
communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière
avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats,
selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément
à la législation nationale et dans le respect des engagements
internationaux pris par la Partie en question.
2. Un accord de coopération transfrontalière engage la seule
responsabilité des collectivités ou autorités territoriales
qui l'ont conclu.
Article 2
Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération
transfrontalière sont mises en œuvre par les collectivités ou
autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité
avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en œuvre sont considérées
comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes
de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique
national.
Article 3
Les accords de coopération transfrontalière conclus par les
collectivités ou autorités territoriales peuvent créer
un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la
personnalité juridique. L'accord indiquera, en respectant la législation
nationale, si l'organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées,
doit être considéré, dans l'ordre juridique dont relèvent
les collectivités ou autorités qui ont conclu l'accord, comme
un organisme de droit public ou de droit privé.
Article 4
1. Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la
personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la
Partie contractante dans laquelle il a son siège. [...]
Article 5
1. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale
le permet, décider que l'organisme de coopération transfrontalière
est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique
de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les
mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités
ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
[...]
Article 6
1. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales,
en vertu d'un accord de coopération transfrontalière, sont soumis
aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque
Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités
territoriales qui ont conclu l'accord.
[...]
Article 8
1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent
Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, si elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou
d'un seul de ces articles.
2. Cette déclaration pourra être modifiée à tout
moment par la suite.
Article 9
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
[...]
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à
tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.