Loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues[1]
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 janvier
1984, et celle du Grand Conseil d'État du 7 février 1984 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Article 1er
Langue nationale
La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.
Article 2
Langue de la législation
Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution
sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs
et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le
texte français fait foi.
Au cas où des règlements non visés à l'alinéa
qui précède sont édictés par un organe de l'État,
des communes ou des établissements publics dans une autre langue que
la française, seul le texte dans la langue employée par cet
organe fait foi.
Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables
en matière de conventions internationales.
Article 3
Langues administratives et judiciaires
En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en
matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française,
allemande ou luxembourgeoise, sans préjudices des dispositions spéciales
concernant certaines matières.
Article 4
Requêtes administratives
Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français
ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible,
pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.
Article 5
Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente
loi, notamment les dispositions suivantes;
- Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications
aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le
royaume;
- Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement,
par le référ. intime, relative à l'emploi de la langue
allemande dans les relations avec la diète;
- Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant
l'usage des langues allemande et française dans les actes publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 février 1984.
Jean
Le président du gouvernement,
Pierre Werner
Le ministre de la Justice,
Colette Flesh
Le ministre de la Fonction publique,
René Konen
__________________
[1]
Jurisprudence: 1. Emploi de langues –administrations- obligation
de répondre dans la langue choisie par l’administré –juridictions-
liberté du choix- changement de la langue utilisée lors du passage
d’un procédure administrative vers une instance judiciaire-licéité.
L’obligation de répondre dans la langue choisie par l’administré
ne vise que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles
devant lesquelles s’applique le seul principe de la liberté dans
le choix de la langue. Aucune irrecevabilité ne saurait être
tirée d’un changement de la langue utilisée lors du passage
d’une procédure administrative vers une instance judiciaire par
un administré ou son représentant dans un litige (TA 4-2-98
–9650, Lindner AG-. Pas. Admin. 2/1999 p.194). 2. Emploi de langures
–matière judiciaire – obligation de répondre
dans la langue choisie par le demandeur – disposition inapplicable en
matière judiciaire – faculté du tribunal de répondre
en français alors même que la demande en justice est rédigée
en allemand. L’obligation de répondre dans la langue choisie
par le requérant ne vise que les administrations et non pas les autorités
juridictionnelles devant lesquelles s’applique le seul principe de la
liberté dans le choix de la langue. Le tribunal est liber de faire
usage de la langue française qui est employée traditionnellement
en matière de rédaction des actes de procédure, et notamment
des jugements. (TA 28-10-98 -9569, Bertrand, frappé d’appel
: 11107C-. Pas admin. 2/1999, p.194)