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Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues[1]


Nous JEAN, par la grâce de Dieu, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 janvier 1984, et celle du Grand Conseil d'État du 7 février 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Article 1er
Langue nationale
La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.

Article 2
Langue de la législation
Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le texte français fait foi.
Au cas où des règlements non visés à l'alinéa qui précède sont édictés par un organe de l'État, des communes ou des établissements publics dans une autre langue que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi.
Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales.

Article 3
Langues administratives et judiciaires
En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudices des dispositions spéciales concernant certaines matières.

Article 4
Requêtes administratives
Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.

Article 5
Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions suivantes;

- Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le royaume;
- Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l'emploi de la langue allemande dans les relations avec la diète;
- Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l'usage des langues allemande et française dans les actes publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 février 1984.

Jean

Le président du gouvernement,
Pierre Werner

Le ministre de la Justice,
Colette Flesh

Le ministre de la Fonction publique,
René Konen

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[1] Jurisprudence: 1. Emploi de langues –administrations- obligation de répondre dans la langue choisie par l’administré –juridictions- liberté du choix- changement de la langue utilisée lors du passage d’un procédure administrative vers une instance judiciaire-licéité. L’obligation de répondre dans la langue choisie par l’administré ne vise que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles devant lesquelles s’applique le seul principe de la liberté dans le choix de la langue. Aucune irrecevabilité ne saurait être tirée d’un changement de la langue utilisée lors du passage d’une procédure administrative vers une instance judiciaire par un administré ou son représentant dans un litige (TA 4-2-98 –9650, Lindner AG-. Pas. Admin. 2/1999 p.194). 2. Emploi de langures –matière judiciaire – obligation de répondre dans la langue choisie par le demandeur – disposition inapplicable en matière judiciaire – faculté du tribunal de répondre en français alors même que la demande en justice est rédigée en allemand. L’obligation de répondre dans la langue choisie par le requérant ne vise que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles devant lesquelles s’applique le seul principe de la liberté dans le choix de la langue. Le tribunal est liber de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement en matière de rédaction des actes de procédure, et notamment des jugements. (TA 28-10-98 -9569, Bertrand, frappé d’appel : 11107C-. Pas admin. 2/1999, p.194)