CONSTITUTION DE LUXEMBOURG
Chapitre I
De l'État, de son territoire et du Grand-Duc
Article 1.
Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique,
libre, indépendant et indivisible.
Article 2.
Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs,
des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu
d'une loi.
[...]
Chapitre II
Des Luxembourgeois et de leurs droits [1]
Article 9.
(1) La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd
d'après les règles déterminées par la loi civile.
(2) La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits
politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les
conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
(3) Par dérogation à l'alinéa qui précède,
la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non
Luxembourgeois. [Révision du 23 décembre 1994]
Article 10.
(1) La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
(2) La loi détermine les effets de la naturalisation. [Révision
du 6 mai 1948]
Article 10 bis
[Révision du 29 avril 1999]
(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
(2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires
; la loi détermine l'admissibilité des non luxembourgeois à
ces emplois.
Article 11.
(1) Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. [Révision
du 21 mai 1948]
(2) [Abrogé par la loi de révision du 29 avril 1999]
(3) L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de
la famille.
[...]
Article 23.
[Révision du 2 juin 1999]
(1) L'État veille à l'organisation de l'instruction primaire,
qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti
à toute personne habitant le Grand-Duché. [...]
(2) Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite
et les cours d'enseignement supérieur nécessaires.
(3) La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction
publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les
communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à
l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine,
un système d'aides financières en faveur des élèves
et étudiants. [...]
[...]
Article 29. [Révision du 6
mai 1948]
La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative
et judiciaire[2] .
[...]
Chapitre III
De la puissance souveraine
[...]
Article 37.
[Révision du 25 octobre 1956]
(1) Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'auront d'effet
avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés
dans les formes prévues pour la publication des lois. [...]
(4) Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.
[...]
_________________
| [1] | Intitulé ainsi modifié par la révision du 2 juin 1999. |
| [2] | Jurisprudence.
Texte législatif français 1. Lorsque, dans une disposition législative luxembourgeoise le sens varie d’après le texte français ou allemand, le texte français, qui seul est l’oeuvre du législateur, doit guider les juges dans l’examen de la signification des termes y employés et dans l’interprétation de la pensée législative. (Cour 31 juillet 1906, Pas. 7, p. 231) |